J.O. 271 du 21 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1234 du 20 novembre 2004 portant extension et adaptation de dispositions de procédure civile à Mayotte


NOR : DOMA0400036D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre IV de son livre IX ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 100 issu de l'ordonnance no 2004-1233 du 20 novembre 2004 ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 5 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :


Article 1


Il est ajouté au nouveau code de procédure civile un livre VI intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 1508, 1509, 1510 et 1511 ainsi rédigés :

« Art. 1508. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 1509. - Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ou "tribunal de commerce par : "tribunal de première instance ;

« 2° "cour ou "cour d'appel par : "tribunal supérieur d'appel ;

« 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ou son délégué ;

« 4° "premier président de la cour d'appel par : "président du tribunal supérieur d'appel ;

« 5° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;

« 6° "procureur général par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;

« 7° "département par : "collectivité départementale ;

« 8° "préfet par : "représentant de l'Etat.

« Art. 1510. - Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

« Art. 1511. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci. »

Article 2


Le code de procédure civile est applicable à Mayotte dans les conditions définies aux articles 1509, 1510 et 1511 du nouveau code de procédure civile.

Article 3


Il est ajouté au décret au 31 juillet 1992 susvisé un article 303 ainsi rédigé :

« Art. 303. - Le présent décret est applicable à Mayotte dans les conditions définies aux articles 1509, 1510 et 1511 du nouveau code de procédure civile. »

Article 4


Sont abrogés :

1° Le décret du 9 juin 1896 réorganisant le service de la justice à Madagascar ;

2° Le décret du 30 août 1917 relatif à la justice européenne aux Comores ;

3° Le décret du 4 septembre 1937 adaptant à Madagascar et dépendances le décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant divers articles du code de procédure civile.

Article 5


Le présent décret est applicable aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben